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INFORMATION SUR LE PETROLE
 
LE CONTRAT D'EXPLORATION PARTAGE DE PRODUCTION (CEPP)

Article 24 - Récupération des Coûts Pétroliers

24.1 Le Contracteur, dans le cadre des dispositions de l'Article, 1.6, a droit à la récupération des Coûts Pétroliers qu'il a supportés à l'intérieur de la Zone Délimitée, par prélèvement d'une partie de la production d'Hydrocarbures provenant exclusivement de cette zone. La récupération des Coûts Pétroliers ne peut, en aucun cas, s'opérer par prélèvement sur la production d'Hydrocarbures provenant de gisements situés hors de cette Zone Délimitée.

Pour l'application de l'alinéa qui précède, le Contracteur doit tenir, conformément à l'Article 26.9 et à la Procédure Comptable, un compte des Coûts Pétroliers.

24.2 Le Contracteur dispose du droit à récupération des Coûts Pétroliers dès le début et au fur et à mesure de la production.

Ce droit donne au Contracteur la faculté d'opérer des prélèvements d'une partie de la Production Nette. Ces prélèvements s'effectuent à concurrence du montant des Coûts Pétroliers sans, toutefois, qu'ils puissent excéder, pour une Année Civile donnée, cinquante cinq pour cent (55%) de la Production Nette obtenue au cours de ladite année.

A la demande du Contracteur et après examen de sa requête, l'Administration pourra porter le pourcentage de la Production Nette destiné à la récupération des Coûts Pétroliers, cité ci-dessus, à soixante quinze pour cent (75%) de la dite Production Nette, si cinq (5) années après la mise en production, le Contracteur n'a toujours pas récupéré le montant de ses investissements de développement.

Les Hydrocarbures prélevés par le Contracteur, en application du présent Article, sont valorisés, aux fins de comptabilisation au compte des Coûts Pétroliers visé à l'Article 26.9, au Prix de Cession Officiel défini à l'Article 27.

24.3 L'Etat dispose d'un droit de préemption sur les quantités d'Hydrocarbures revenant au Contracteur au titre de la récupération des Coûts Pétroliers, lorsque ces quantités sont offertes à des Tiers.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, ne sont pas considérées comme ventes à des Tiers les quantités d'Hydrocarbures cédées dans le cadre d'échanges nécessités par des contraintes techniques inhérentes aux installations, ou destinées à réaliser des économies de temps ou de transport, mais à condition que les quantités reçues en échange soient destinées effectivement à la satisfaction des besoins du Contracteur ou de ses Sociétés Affiliées.

En contrepartie des quantités d'Hydrocarbures achetées en application des dispositions ci-dessus, l'Etat verse au Contracteur une somme égale au produit desdites quantités par le Prix de Cession Officiel, fixé d'un commun accord par les Parties. Ce prix est déterminé par référence à ceux pratiqués sur le marché international au moment de la vente, à qualité, quantité, fret et conditions de paiement équivalentes.

Les montants versés par l'Etat au Contracteur dans le cadre du droit de préemption sont inscrits au crédit du compte des Coûts Pétroliers, ceux-ci étant, alors, considérés récupérés en espèces.

24.4 Quand l'Etat exerce le droit de préemption prévu à l'Article 24.3, le Contracteur adresse à l'Administration, au plus tard soixante-quinze jours après la date de chargement de la quantité d'Hydrocarbures ainsi cédée à l'Etat, la facture correspondante, libellée en dollars des Etats-Unis d'Amérique.

Quatre-vingt-dix jours après la date de connaissement, l'Etat procède à son règlement en devises convertibles, conformément à la réglementation en vigueur. Le montant dû est versé au compte du Contracteur ouvert auprès d'une banque établie au Gabon. Si l'Etat n'effectue pas le paiement dans le délai ci-dessus, le montant dû porte intérêt calculé au taux $ LIBOR.

24.5 Quel que soit le mode de récupération des Coûts Pétroliers adopté, par prélèvement d'Hydrocarbures, en application de l'Article 24.2, par paiements en espèces, en application de l'Article 24.3, ou par une combinaison de ces deux modes, la récupération totale, au cours d'une Année Civile, exprimée en quantité d'Hydrocarbures, ne peut, en aucun cas, excéder le pourcentage fixé à l'Article 24.2 de la Production Nette de ladite Année Civile.

24.6 Si au cours d'une Année Civile, la Production Nette de la Zone Délimitée ne permet pas au Contracteur la récupération des Coûts Pétroliers en application des Articles 24.1 à 24.5, le montant des Coûts Pétroliers non récupérés au cours de cette Année Civile est reporté sur les Années Civiles suivantes jusqu'à récupération totale des Coûts Pétroliers ou la fin du Contrat.

24.7 En cas de découverte à l'intérieur de la Zone Délimitée de Gisements produisant des Hydrocarbures de qualités différentes, la récupération des Coûts Pétroliers est effectuée par prélèvement en nature ou versements en espèces, conformément au présent Article, en tenant compte de chacune des qualités, proportionnellement à la Production Totale Disponible.

 
 
 
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